La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout salarié un droit d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette loi est insérée au sein du code du travail (Code du Travail, Articles L.4131 et L.4132) et précise les principes et les conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait.
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 relatif à l’hygiène et la sécurité dans la fonction publique (Articles 5-6 à 5-9) a introduit le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’État, assurant ainsi la transposition de la directive-cadre n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
LE DROIT D’ALERTE
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (Article L4131-1).
Un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur (Article L4131-2).
LE DROIT DE RETRAIT
Le travailleur peut se retirer d’une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Article L4131-1).
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection (Article L4131-1)
CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT
Il doit être clair que le droit institué n’est qu’une faculté et qu’en aucun cas il ne saurait être reproché à un salarié victime d’un accident de travail de ne pas s’être retiré d’une situation de travail qui s’est révélée dangereuse. Aussi bien, la seule obligation incombant au salarié en la matière consiste, au cas où il estime devoir se retirer pour ce motif, à le signaler à l’employeur ou son représentant (Circ. DRT n° 93/15, 25 mars 1993).
Le retrait est un droit du salarié, il ne constitue en aucun cas une obligation. Le non-exercice du droit de retrait ne saurait amener une réduction ou l’élimination de la responsabilité encourue par l’employeur au titre des accidents ou maladies professionnels.
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (Article L4132-1).
CONSÉQUENCES DU RETRAIT
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (Article L4131-3)
DÉFINITIONS
Notion de danger grave:
« danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paressant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée »
Le danger est une menace pour la vie ou la santé du salarié, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique du travailleur. Ce danger doit être grave et non simplement léger. Est grave ce qui est susceptible de conséquences fâcheuses, de suites sérieuses, dangereuses.
La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.
Attention, cette notion conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature (risque habituel au poste de travail).
Notion de danger imminent :
« tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché »
L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il est susceptible de se concrétiser dans un bref délai.
La notion de danger grave et imminent concerne plus particulièrement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion au corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives à une série d’événements à évolution lente. Cependant, la vitesse de réalisation du dommage importe peu. Que le dommage se réalise progressivement ou instantanément,le risque proche d’une dégradation de la santé du travailleur constitue un danger grave et imminent.
LA PROCÉDURE D’ALERTE
Le fonctionnaire ou l’agent signale immédiatement à l’autorité administrative (chef de service, directeur du laboratoire) toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
De même, un membre du CHSCT qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l’autorité administrative ou son représentant.
Dans les deux hypothèses, le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial de danger grave et imminent
L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur poste ou lieu de travail
LE REGISTRE DE DANGER GRAVE ET IMMINENT
Le registre spécial pour le signalement des dangers graves et imminents permet à un agent qui estime qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé ou celle des autres personnels de l’unité de le signaler.
Localisation des registres de danger grave et imminent
- CNRS: registre au niveau de la Délégation, au service de prévention
- ENS de Lyon : registre à l’accueil
- Université Claude Bernard :